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Code monétaire et financier Article L613-56-1

Article L613-56-1

I. – Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement. Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution

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