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Code du travail Article L4532-1

Article L4532-1

Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excède certains seuils, le maître d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable : 1° A l'autorité administrative ; 2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par l'article L. 4111-6 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics ; 3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels. Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrêté ministériel, est affiché sur le chantier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Déclaration préalable.

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