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Code du travail Article L5424-8

Article L5424-8

Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.

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