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Code du travail Article L8221-4

Article L8221-4

Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif : 1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ; 2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ; 3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ; 4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité.

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