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Code du travail Article R8113-1

Article R8113-1

Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Information sur les lieux de travail à caractère temporaire

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