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Code du travail Article R5141-27

Article R5141-27

L'organisme habilité communique au préfet ou au ministre chargé de l'emploi, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés. L'organisme habilité communique également au préfet un rapport annuel d'évaluation portant notamment sur la consolidation et le développement des projets aidés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance

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