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Code du travail Article R4643-29

Article R4643-29

L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Membres des comités.

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