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Code du travail Article R4643-28

Article R4643-28

Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Membres des comités.

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