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Code du travail Article R4643-6

Article R4643-6

Le conseil du comité national comprend dix membres, dont cinq sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et cinq par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national. Le ministre chargé du travail procède à la répartition des sièges entre les organisations. Dix suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les désignations sont soumises à l'approbation du ministre chargé du travail. Le mandat d'un représentant peut prendre fin à la demande de l'organisation qui l'avait désigné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Comité national.

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