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Code du travail Article R4643-3

Article R4643-3

Afin de remplir sa mission, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics : 1° Participe à la veille en matière de risques professionnels ; 2° Conduit les études relatives aux conditions de travail ; 3° Analyse les causes des risques professionnels ; 4° Suscite les initiatives des professionnels de la branche du bâtiment et des travaux publics ainsi que de toutes les personnes qui interviennent dans le processus de construction pour une meilleure prise en compte de la sécurité dans les procédés de fabrication ; 5° Propose aux pouvoirs publics toutes mesures résultant du retour d'expérience organisé dans la profession ; 6° Exerce des actions d'information et de conseil en matière de prévention ; 7° Contribue à la formation à la sécurité ; 8° Participe aux travaux menés dans le cadre de l'Union européenne dans son champ de compétences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Missions.

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