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Code du travail Article R4424-4

Article R4424-4

Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur établit une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination : 1° De nourriture et de boissons ; 2° D'articles pour fumeurs ; 3° De cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités

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