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Code du travail Article R4421-2

Article R4421-2

Au sens du présent titre, on entend par : 1° Agents biologiques, les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ; 2° Micro-organisme, une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; 3° Culture cellulaire, le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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