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Code du travail Article R3262-30

Article R3262-30

Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée. A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé

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