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Code du travail Article R4543-2

Article R4543-2

Les interventions et travaux mentionnés à l'article R. 4543-1 ne peuvent être réalisés sur un équipement qui n'a pas fait l'objet d'une étude de sécurité spécifique, effectuée par l'entreprise chargée de ces interventions et travaux, dénommée " entreprise intervenante ”. Cette étude est réalisée dans les six semaines suivant la prise en charge de l'équipement par l'entreprise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Etude de sécurité spécifique.

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