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Code du travail Article R4741-3-1

Article R4741-3-1

Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son représentant.

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