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Code du travail Article D4133-1

Article D4133-1

L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. Cette alerte est datée et signée. Elle indique : 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ; 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ; 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III - Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement

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