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Code du travail Article D2135-6

Article D2135-6

Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-3 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables. Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs

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