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Code du travail Article D8223-4

Article D8223-4

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que : 1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ; 2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ; 3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Droits des salariés

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