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Code du travail Article R7331-5

Article R7331-5

La coopérative d'activité et d'emploi tient, pour chaque activité économique autonome : 1° Un compte analytique de bilan qui récapitule les éléments de l'actif et du passif ; 2° Un compte analytique de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice. L'entrepreneur salarié a accès au système d'information de la coopérative pour consulter le compte d'activité et les opérations comptables qui le concernent, ainsi que pour prendre connaissance de sa situation financière. A défaut de système d'information, ces informations lui sont transmises une fois par mois par la coopérative ou à sa demande pour les besoins de gestion de son activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Organisation des coopératives d'activité et d'emploi

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