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Code du travail Article R7331-11

Article R7331-11

La rémunération prévue à l'article L. 7332-3, fixée au contrat, est composée : 1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ; 2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Détermination de la rémunération de l'entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi
 

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