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Code du travail Article L3141-21

Article L3141-21

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

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