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Code du travail Article R5212-2-3

Article R5212-2-3

La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-5-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 5212-1. La demande doit comporter : 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ; 2° Son numéro de SIRET ; 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ; 4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.

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