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Code du travail Article R5221-24

Article R5221-24

L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers

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