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Code du travail Article D2232-8

Article D2232-8

La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

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