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Code du travail Article R4163-35

Article R4163-35

Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité

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