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Code du travail Article R4163-41

Article R4163-41

Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. Il peut assortir sa décision du prononcé de la pénalité mentionnée à l'article R. 4163-33. La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées. La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention, au titre des périodes concernées. L'organisme gestionnaire procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou modifie celui-ci en conséquence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité

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