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Code du travail Article R4163-44

Article R4163-44

Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4163-16 sont, pour l'exercice des missions de contrôle prévues au même article et des missions liées au règlement des différends entre un employeur et un salarié prévu à l'article L. 4163-18, assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture. Ils ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité

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