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Code du travail Article D3323-13

Article D3323-13

L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité. Ce rapport comporte notamment : 1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ; 2° Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Information des salariés.

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