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Code du travail Article R4741-4

Article R4741-4

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage : 1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; 2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ; 3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ; 4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comité social et économique s'il existe des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son représentant.

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