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Code du travail Article D2231-7

Article D2231-7

Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes : 1° Dans tous les cas, a) De la version signée des parties ; b) D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; 2° Pour les accords de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises, a) D'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ; b) De l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu ; 3° Dans le cas des accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises : du procès-verbal mentionné au 2° de l'article D. 2232-2, s'il y a lieu ; 4° Dans le cas des accords d'entreprise, c) De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6, s'il y a lieu. Un récépissé est délivré au déposant. Le format de ces documents est précisé par arrêté.

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