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Code du travail Article R8113-7

Article R8113-7

Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Constats dans les établissements de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs

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