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Code du travail Article R5142-2

Article R5142-2

Lorsque le bénéficiaire procède à l'immatriculation de son entreprise et qu'il effectue la déclaration prévue à l’article R. 123-16 du code de commerce, l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du même code transmet aux organismes auxquels le bénéficiaire du contrat est tenu, le cas échéant, de s'affilier, à l'issue de ce contrat, une copie de celui-ci portant mention de son terme prévu. La personne responsable de l'appui informe ces organismes des renouvellements ou de la rupture anticipée de celui-ci.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Contrat d'appui au projet d'entreprise

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