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Code du travail Article R6341-24-8

Article R6341-24-8

Sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale : 1° Les montants versés au titre de la rémunération des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, sauf lorsque cette rémunération est déterminée en tenant compte d'un salaire antérieur ; 2° Les montants minimum et maximum des rémunérations de l'ensemble des stages mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6341-2 et à l'article L. 6341-3, ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6341-32-2 ; 3° Le montant des acomptes mensuels versés en application de l'article R. 6341-40.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Travailleurs non salariés

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