Article L7343-31
L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
L'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. Lorsque l'accord arrive à expiration, il cesse de produire ses effets.
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