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Code du travail Article L7343-36

Article L7343-36

Une négociation est engagée au moins une fois par an au niveau du secteur, sur un ou plusieurs des thèmes suivants : 1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de service ; 2° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, et notamment l'encadrement de leur temps d'activité ainsi que les effets des algorithmes et des changements les affectant sur les modalités d'accomplissement des prestations ; 3° La prévention des risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ; 4° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Négociation obligatoire, négociation facultative, calendrier et méthode de négociation

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