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Code du travail Article L7345-8

Article L7345-8

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation : 1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ; 3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ; 4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Médiation

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