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Code du travail Article R4746-2

Article R4746-2

I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion : 1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ; 2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16. II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

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