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Code du travail Article R6316-5-1

Article R6316-5-1

Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences. Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Qualité des actions de la formation professionnelle continue

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