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Code du travail Article R5141-25

Article R5141-25

Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Ces organismes sont contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 821-13 et suivants du code de commerce. Pour être habilités, les organismes justifient des caractéristiques suivantes : 1° Leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise ; 2° Une compétence reconnue en matière financière ; 3° Une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires ; 4° Des moyens techniques adaptés à l'exercice de ce mandat.

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