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Code du travail Article R4544-17

Article R4544-17

Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 du présent code sont fournies à l'employeur par l'exploitant de l'ouvrage dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsqu'en vertu de l'article R. 554-21 du même code, ces travaux ne sont pas soumis à déclaration au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du même code ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux communique par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Echanges préalables à la réalisation de travaux

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