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Code du travail Article R4544-23

Article R4544-23

Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24, adresse à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation électrique un document signé mentionnant la date et l'heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l'ouvrage ou l'installation sous tension. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'avis de cessation des travaux. Lorsque l'employeur a adressé l'avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s'il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Travaux hors tension

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