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Code du travail Article R4544-30

Article R4544-30

Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation est dégradé ou que les travaux à réaliser sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il en informe l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique qui procède, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, met en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées

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