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Code du travail Article R4544-31

Article R4544-31

Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigne une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Information des travailleurs et surveillance

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