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Code du travail Article R6113-16-4

Article R6113-16-4

Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6 sont tenus : 1° D'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification professionnelle ou de la certification ou habilitation concernée ; 2° Lorsqu'ils sont également habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation, d'inscrire à une session d'examen organisée par leurs soins les personnes à qui ils ont dispensé une préparation. Art. R. 6113-16-5.-Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, lors de la demande d'enregistrement prévu aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6, la liste des habilitations qu'ils délivrent mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 6113-16, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de deux mois, toute modification portant sur ces habilitations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Conditions de l'enregistrement aux répertoires nationaux

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