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Code de la santé publique Article R1114-12

Article R1114-12

Les associations sont agréées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision d'agrément. Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou au Journal officiel de la République française. L'agrément est renouvelé dans les mêmes conditions. La demande de renouvellement d'agrément est déposée au plus tard pendant le septième mois précédant la date d'expiration de l'agrément en cours.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Procédure d'agrément

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