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Code de la santé publique Article R1114-15

Article R1114-15

Les associations agréées rendent compte annuellement de leur activité à l'autorité administrative qui a délivré l'agrément, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Procédure d'agrément

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