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Code de la santé publique Article R1235-4

Article R1235-4

Tout établissement ou organisme qui importe ou qui exporte des organes à des fins thérapeutiques, incluant les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1, ne doit divulguer aucune information qui permettrait d'identifier celui qui a fait don d'un organe, et celui qui le recevra.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Importation et exportation à des fins thérapeutiques.

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