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Code de la santé publique Article R4113-25

Article R4113-25

Une société d'exercice libéral de sages-femmes n'a, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés. L'autorisation n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment. Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes. Une société d'exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions propres à chaque profession médicale

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