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Code de la santé publique Article D4135-2

Article D4135-2

Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des spécialités suivantes : 1° Chirurgie générale ; 2° Neurochirurgie ; 3° Chirurgie urologique ; 4° Chirurgie orthopédique et traumatologie ; 5° Chirurgie infantile ; 6° Chirurgie de la face et du cou ; 7° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale ; 8° Chirurgie plastique reconstructrice ; 9° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ; 10° Chirurgie vasculaire ; 11° Chirurgie viscérale et digestive ; 12° Gynécologie-obstétrique, ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique ; 13° Anesthésie-réanimation ; 14° Réanimation médicale ; 15° Stomatologie ; 16° Oto-rhino-laryngologie ; 17° Ophtalmologie ; 18° Cardiologie ; 19° Radiologie ; 20° Gastro-entérologie ; 21° Pneumologie. Pour les spécialités mentionnées aux 15° à 21°, seuls les médecins exerçant une activité chirurgicale ou interventionnelle peuvent demander à être accrédités. Les médecins d'une même spécialité constituant une équipe médicale peuvent conjointement présenter une demande d'accréditation. Dans ce cas, l'accréditation est délivrée à chacun des médecins composant l'équipe médicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle

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