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Code de la santé publique Article R4381-34

Article R4381-34

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ; 2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ; 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ; 4° Toutes sommes en numéraire. L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales.

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